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Règles à connaître

Voici les principales règles de pêche en eau douce au niveau national.
Elles sont susceptibles d'être adaptées au niveau local.

Les deux grandes ouvertures de pêche en 2024

Samedi 9 mars 2024 : Ouverture de la truite

Samedi 27 avril 2024 : Ouverture du brochet

Pourquoi une réglementation de la pêche ?

La pêche est l’acte qui vise à s’approprier un poisson sauvage, qui n’appartient à personne.

Elle s’applique à tous les lieux où le poisson est censé circuler. C’est-à-dire : tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, sauf ceux où le poisson sauvage ne peut passer.

Elle concerne les poissons mais aussi les crustacés et les grenouilles ainsi que leur frai.

La réglementation est là pour encadrer l'acte de pêche, afin qu’il ne mette pas en péril la ressource. Elle a pour objet la préservation des milieux aquatiques d’une part, et la protection du patrimoine piscicole d’autre part, qui sont d'intérêt général. Ainsi, elle encadre l’acte de pêche, pour permettre au poisson de naître, de vivre et de grandir jusqu’à sa première reproduction, et fixe des règles visant à garantir les conditions environnementales satisfaisantes pour le poisson.

La police de la pêche

Tout pêcheur est tenu de respecter la réglementation de la pêche en eau douce (temps et heures d’interdiction, procédés et modes de pêche prohibés, tailles légales de capture, nombre de captures autorisées…), sous peine de sanctions pénales prévues par le code de l’environnement. Il s’agit principalement de contraventions de 3e classe punies d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros (article L.436-40 du code de l’environnement).

La recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche sont effectués par :

  • les agents publics habilités par le code de l’environnement qui ont vocation à intervenir aussi bien sur le domaine public fluvial que sur le domaine privé : agents de l’AFB,…
  • les gardes-pêche particuliers assermentés et commissionnés par les associations et fédérations de pêche sur le linéaire où ils détiennent des droits de pêche.

Qui peut pêcher ?

Peut pêcher en eau douce toute personne remplissant 3 conditions cumulatives :

  • justifier de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche ;
  • acquitter la redevance pour la protection des milieux aquatiques ;
  • avoir la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

Ces trois conditions sont réunies par toute personne possédant une carte de pêche valable sur le secteur.

Le fait de pêcher sans carte constitue une triple infraction qui peut être sanctionnée d’une amende de 450 euros.

Où pêcher ?

  • Là où le détenteur du droit de pêche vous y autorise : là où votre AAPPMA détient des baux de pêche ainsi que là où il existe des accords de réciprocité ;
  • Dans les parcours privés, avec le consentement du propriétaire ;
  • Sur tout le domaine public fluvial national, à l’aide d’une seule ligne.

Les règles nationales s’adaptent aux spécificités locales

Les règles de pêche fixées au niveau national sont adaptées au niveau départemental en fonction des caractéristiques locales notamment pour la protection de certaines espèces emblématiques ou les particularités des milieux, dans le cadre d’un arrêté préfectoral de pêche.

Ces règles varient principalement en fonction de la catégorie piscicole.

En effet, les cours d’eau, lacs et plans d’eau sont divisés en deux catégories piscicoles : 1ère ou 2e catégorie.

  • La 1ère catégorie est principalement peuplée de truites, ombles, ombres et autres salmonidés ;
  • La 2ecatégorie regroupe tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau.

Ces classements déterminés par arrêté préfectoral sont connus des AAPPMA qui peuvent vous renseigner.

Les principales règles de pêche en eau douce

Attention : Ce tableau synthétise les principales règles de pêche et n’est pas exhaustif. Pour connaître la réglementation applicable à votre secteur de pêche, il convient de se reporter à l’arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la pêche en eau douce publié et affiché en mairie, ainsi qu’aux documents fournis par votre association agréée de pêche et la fédération départementale, sur papier ou via internet.

Désignation

Cours d’eau et plans d’eau de 1ère catégorie

Cours d’eau et plans d’eau de 2e catégorie

Nombre de cannes et autres engins

1 ligne montée sur canne munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au maximum. Elle doit être disposée à proximité du pêcheur.

4 lignes montées sur canne, chacune munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au maximum. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.

Balances écrevisses, carafes, bouteilles et/ou autres engins selon arrêté préfectoral

Restriction des modes, procédés et techniques

Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau les spécimens capturés d'une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces.

Nombre de captures autorisées

Deux brochets par pêcheur de loisir et par jour.

Nombre de captures autorisées de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour fixé à trois, dont deux brochets maximum.

Pour les salmonidés autres que le saumon et la truite de mer, le nombre de captures autorisées par pêcheur et par jour est fixé à 10.

Périodes de pêche

La pêche est autorisée du 2e samedi de mars au 3e dimanche de septembre, à l'exception de :

- La pêche de l'ombre commun autorisée du 3e samedi de mai au 3e dimanche de septembre inclus.

Prolongation possible d'une à trois semaines dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.

Tout brochet capturé du 2e samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.

La pêche est autorisée toute l’année à l’exception de :

- La pêche du brochet, autorisée du dernier samedi d'avril au dernier dimanche de janvier de l'année suivante.

A noter : pendant la période d’interdiction de la pêche du brochet SONT INTERDITS : la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, et autres leurres susceptibles de capturer ces poissons de manière non accidentelle ainsi que l’emploi de nasses à poissons et les filets de type Araignée ou Tramail.

- La pêche de l’ombre commun, autorisée du 3e samedi de mai au 31 décembre inclus.

- La pêche de salmonidés (truite fario, omble, omble chevalier, cristivomer et truite arc-en-ciel dans les cours d'eau classés à saumon ou truite de mer), autorisée du 2e samedi de mars au 3e dimanche de septembre.

Tailles légales de capture

L’article L.436-5 du code de l’environnement pose le principe de première reproduction des poissons avant leur capture. Afin de garantir le respect de ce principe, des tailles minimales de captures sont fixées pour la plupart des espèces.

Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

  • 0,70 mètre pour le huchon ;
  • 0,50 mètre pour le brochet ;
  • 0,35 mètre pour le cristivomer ;
  • 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
  • 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
  • 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
  • 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
  • 0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
  • 0,20 mètre pour le mulet ;
  • 0,09 mètre pour les écrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles ;
  • 8 cm pour les grenouilles vertes et rousses (mesurés du bout du museau au cloaque).

Ces tailles peuvent, pour la plus part, être augmentées par arrêté préfectoral. Il convient donc de s’y rapporter.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

Horaires de pêche

La pêche est autorisée ½ heure avant le lever du soleil et jusqu’à ½ heure après le coucher du soleil.

Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche de nuit de la carpe à toute heure dans certains cours d’eau.

Il peut aussi adapter les horaires de pêche de la truite de mer, des aloses, du flet, des lamproies et du mulet.

Interdictions permanentes et réserves de pêche

Il est interdit de pêcher :

  • dans les dispositifs assurant la circulation du poisson dans les ouvrages construits sur le lit des cours d’eau ;
  • dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
  • à partir des barrages et écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci à l’exception de la pêche à une ligne ;
  • sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage, écluse ou chaussée de Moulin aux engins et filets
  • dans les réserves de pêche fixées par l’arrêté permanent de la pêche

Procédés et modes de pêche prohibés

Il est interdit :

  • d'utiliser comme appât ou comme amorce des œufs de poissons soit naturels ou congelés.
  • de pêcher à la main, y compris les écrevisses ;
  • de pêcher sous la glace ;
  • d'utiliser un vif ou un poisson mort sur une ligne de fond (cordelle)
  • de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche, l’emploi de l'épuisette et de la gaffe est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré par la bouche,
  • d'utiliser comme vif, ou mort des espèces de poissons dont il existe une taille minimum de capture (Brochet, sandre, truite,black-bass)
  • d'utiliser comme vif, ou mort des espèces de poissons susceptibles de créer des déséquilibres biologiques (Écrevisses américaine et de Louisiane, Perche Soleil, Poisson chat…)
  • d'utiliser comme vif, ou poisson mort des anguilles.
  • d'utiliser du matériel de plongée.
  • de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est
  • de jeter dans les eaux des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire
  • de se servir d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés
  • d'utiliser les filets traînants
  • d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture (article R.436-31)

Voir l'image en grand FNPF

Réglementation spécifique aux pêcheurs amateurs aux engins et filets

Les pêcheurs amateurs aux engins et filets sont autorisés à exercer sur les lots du domaine public fluvial qui leurs sont attribués et à condition d’obtenir une licence. En outre, ils doivent détenir une carte de pêche en adhérant à une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets.

Ils sont soumis à l’ensemble de la réglementation de la pêche en eau douce, avec toutefois quelques spécificités liées à leur pratique.

Engins autorisés

Dans les eaux de la 2e catégorie du domaine public fluvial de l’Etat peuvent être autorisés :

  • Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1, 50 mètre de diamètre maximum ;
  • Un épervier ;
  • Trois nasses ;
  • Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ;
  • Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
  • Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
  • Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
  • Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

La nature, les dimensions et le nombre des engins autorisés sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.

Obligation de relève

  • Les engins et filets ne peuvent être placés, manœuvrés ou relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée.
  • Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi 18 h au lundi 6 h (à l’exception des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes, ainsi que des engins destinés à la pêche de l'anguille inférieure à 12 centimètres).
  • En outre, pendant cette durée, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des engins de pêche à l’anguille.

Disposition des engins et filets

  • Les filets et engins ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
  • Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
  • La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau.

Espèces exotiques envahissantes = remise à l’eau interdite

Parmi les espèces relevant de la police de la pêche en eau douce, il est interdit aux pêcheurs de remettre à l’eau celles appartenant aux espèces exotiques envahissantes suivantes :

  • Poissons : Goujon de l’Amour, Pseudorasbora, Perche Soleil, Poisson-chat commun, Gambusie, Gambusie de l'Ouest, Poisson tête de serpent, Baret
  • Crustacés : Ecrevisse américaine, Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues, Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal, écrevisse de Louisiane, Ecrevisse marbrée, Ecrevisse à taches rouges
  • Amphibiens : Grenouille verte de Bedriaga, Grenouille verte des Balkans

La détention, le transport ou la vente des espèces exotiques envahissantes à l’état vivant, et notamment de toutes les écrevisses citées ci-avant, sont interdits.

Et les autres poissons ?
Il relève de la déontologie de chaque pêcheur de participer à la régulation des espèces en général, et notamment de lutter contre le développement d’espèces non indigènes.

Règles relatives aux poissons migrateurs

Des dispositions particulières visent à protéger les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, comme le saumon atlantique, la grande alose, l’alose feinte, la lamproie marine, la lamproie fluviatile, l’anguille et la truite de mer.

Ces espèces sont particulièrement vulnérables, notamment pendant leurs périodes reproduction et nécessitent une protection plus stricte.

Les conditions de pêche de ces espèce (taille, nombre de captures, périodes de pêche) applicables jusqu’à la limite transversales de la mer sont déterminés dans le cadre de plans de gestion des poissons migrateurs.

Quelques règles à connaitre

La vulnérabilité des espaces amphihalines emporte des obligations particulières comme :

  • L’obligation de marquage et de déclaration de capture pour le saumon atlantique auprès du CNICS, le Centre national d'interprétation des captures de salmonidés migrateurs (Pôle AFB-INRA). Ces éléments sont disponibles auprès de l’administration et des AAPPMA.
  • La tenue d’un carnet de pêche pour les captures de poissons migrateurs selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs .
  • Le respect de tailles minimales de capture :
  • saumon : 0,50 mètre
  • truite de mer : 0,35 mètre
  • alose : 0,30 mètre
  • lamproie marine : 0,40 mètre
  • lamproie fluviatile : 0,20 mètre

Tout savoir sur la pêche des salmonidés migrateurs

La pêche de l’anguille

L’anguille fait l’objet d’un règlement européen et d’un plan de gestion national. De ce fait, sa pêche est encadrée par une réglementation particulière, différenciée selon ses différents stades de croissance.

Sont interdites aux pêcheurs de loisir :

  • la pêche de la civelle (de taille inférieure à 12 cm)
  • la pêche de l’anguille argentée (ligne latérale différenciée, livrée dorsale sombre, livrée ventrale blanchâtre et hypertrophie oculaire).

La pêche de l’anguille jaune est autorisée pendant une période définie par arrêté ministériel par unité de gestion et par secteur. Pour les connaître, il convient de se renseigner auprès de votre AAPPMA.

Dans les unités de gestion où elle est autorisée, la pêche au moyen de lignes est libre, tandis que la pêche au moyen d’engins et filets est soumise à autorisation préfectorale (article R.436-65-4-II).
En outre, les captures font l’objet d’un suivi particulier.

Tous les types de pêcheurs, y compris les pêcheurs de loisir, sont tenus de tenir un carnet de pêche pour les captures d’anguilles.

Tous les types de pêcheurs capturant des anguilles à l’aide d’engins ou filets doivent tenir à jour une fiche de pêche et procéder à une déclaration à l’administration.

La protection des milieux

Outre les règles qui encadrent l’acte de pêche, toute personne est tenue de respecter les milieux aquatiques et le patrimoine piscicole.

Sont ainsi interdits et sanctionnés par le code de l’environnement les faits suivants :

  • toute pollution volontaire ou accidentelle qui a pour conséquence de détruire le poisson ou de nuire à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire : deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende
  • la destruction des frayères, des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole : 20 000 euros d'amende, sauf en cas d’autorisation administrative préalable ou l’exécution de travaux d'urgence
  • l’introduction (par transfert, empoissonnement et alevinage) d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou d'espèces non représentées : amende de 9000 euros.
  • l'introduction dans les eaux de première catégorie, de brochets, perches, sandres et black-bass : amende de 9000 euros.
  • l’introduction pour aleviner ou pour rempoissonner de poissons ne provenant pas d’une pisciculture agréée.

Les peines prévues pour les interdictions d'introduction de poisson ne s'appliquent pas en cas de remise à l'eau immédiate du poisson pêché, sauf s'il s'agit d'une espèce exotique envahissante.

Pour en savoir plus

  • Site du ministère de l’environnement et « Service Public » :

www.ecologie.gouv.fr/peche-en-eau-douce

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2117